Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 1999/29 du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 août 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les matières premières pour aliments des animaux, les aliments complets et les aliments complémentaires sont reconnus comme impropres pour l'alimentation des animaux au sens de l'article 4 du décret du 15 septembre 1986 susvisé lorsque leurs teneurs en substances et produits indésirables sont supérieures aux maximums fixés :
- en annexe I, pour les aliments complets et aliments complémentaires ainsi que pour les matières premières pour aliments des animaux non destinées à des fabricants d'aliments pour animaux agréés pour leur utilisation dans la fabrication d'aliments composés ;
- en annexe II, pour les matières premières pour aliments des animaux destinées aux seuls fabricants d'aliments pour animaux agréés pour l'utilisation de ces matières premières dans la fabrication d'aliments composés.
Art. 2. - Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être détenues, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit si leur teneur en substances ou produits indésirables est telle qu'elle rend impossible le respect des teneurs maximales fixées à l'annexe I pour les aliments composés pour animaux.
Art. 3. - Les matières premières pour aliments des animaux pour lesquelles la teneur en substances ou produits indésirables est supérieure à celle fixée à l'annexe I ne peuvent être détenues, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit que si figurent sur tous les documents commerciaux, rédigées en langue française :
a) La mention : « Matière première pour aliments des animaux destinée uniquement à la fabrication d'aliments composés par des fabricants d'aliments pour animaux agréés. A ne pas utiliser pour l'alimentation directe des animaux » ;
b) L'indication de la teneur en substance ou produit indésirable.
Art. 4. - Un lot d'une matière première pour aliments des animaux énumérée à l'annexe II, ayant une teneur en substance ou produit indésirable supérieure à la teneur maximale figurant dans la troisième colonne de cette annexe ne doit pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières pour aliments des animaux ou avec des lots d'aliments composés.
Art. 5. - Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, des teneurs en substances et produits énumérés dans l'annexe I telles qu'après la dilution prévue pour l'utilisation de ces aliments complémentaires lesdites teneurs soient supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
Art. 6. - L'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2001.